Chacun sait que l’exception de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, selon les termes de l’article 74 du Code de procédure civile, et qu’elle relève de la compétence exclusive du Juge ou du Conseiller de la mise en état selon l’article 771, devenu 789, du même code.
En pratique, il n’était pas rare que l’exception de procédure soit soulevée in limine litis dans des conclusions au fond, avant d’être réitérée par la suite dans des conclusions sur incident, spécialement adressées au Juge ou au Conseiller de la mise en état.
Cette approche a été sanctionnée en 2016 par la Cour de cassation qui a jugé que l’exception de procédure, en l’occurrence d’incompétence, n’avait pas été soulevée avant toute défense au fond (civ. 2°, 12 mai 2016, n° 14-28.086).
En l’espèce, l’appelant avait conclu au fond dans des conclusions adressées à la Cour et soulevé in limine litis une exception de procédure tenant à la nullité de la signification du jugement.
Il avait par la suite réitéré son exception dans des conclusions sur incident, en défense à l’intimé qui soulevait devant le Conseiller de la mise en état un incident d’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.
La Cour de cassation a déclaré l’appelant irrecevable à soulever la nullité de l’acte de signification, et elle a jugé l’appel irrecevable.
Il a ainsi été reproché à l’appelant de ne pas avoir soulevé l’exception de nullité dans des conclusions spécifiquement adressées au Conseiller de la mise en état, avant toutes défenses sur le fond.
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