Savoir distinguer les demandes des moyens de défense en cause d'appel

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La distinction est d’importance : si de nouveaux moyens de défense peuvent être proposés en tout état de cause et notamment sur déféré d’une ordonnance d’incident, il n’en est pas de même des demandes qui ne sont recevables, sur déféré, qu’à la condition d’avoir été préalablement soumises à l’examen du Conseiller de la mise en état.

Selon une jurisprudence constante, l’effet dévolutif du déféré est en effet limité aux demandes qui ont été soulevées devant le Conseiller. 

Le plaideur dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en raison de conclusions notifiées à l’intimé au-delà du délai de 3 mois, ne peut pas, à hauteur de déféré de l’ordonnance d’incident, opposer l’irrégularité de la constitution de l’intimé pour prétendre disposer d’un délai de notification de 4 mois et non de 3 et tenter ainsi d’échapper à la caducité de l’appel.

Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, il ne s’agit pas là d’un moyen de défense mais d’une prétention qui aurait dû être soumise au Conseiller de la mise en état.

C’est en tous les cas ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mars 2021: Civ., 2°, n° 19-15.695.

Toute la difficulté provient du fait que certaines demandes reconventionnelles revêtent un caractère hybride et sont un mélange de demande et de défense. 

Invoquer la nullité de la constitution de l’intimé, en réponse à la sanction de la caducité de l’appel pour conclusions tardives, est davantage une prétention qu’un moyen de défense selon la Cour de cassation ; elle doit donc suivre le régime juridique applicable aux demandes et être soulevées sur incident avant de pouvoir le cas échéant être réitérée sur déféré devant la Cour.

Conseils pratiques:

Dans le doute de ce qui relève de la demande ou du moyen, il serait avisé d’invoquer tout ce l’on peut dès le stade de la saisine du Conseiller de la mise en état.

Laurent Sider - Avocat à Aix-en-Provence

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