Des sanctions attachées au dispositif des conclusions d’appel

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La Cour de cassation se montre de plus en plus exigeante quant au contenu formel du dispositif des conclusions d’appel. Diverses sanctions viennent désormais frapper l’appelant, jugé coupable d’avoir rédigé un dispositif non-conforme, au visa des articles 542 et 954 du Code de procédure civile.
L’article 542 dispose :
L’article 954 prévoit quant à lui, en son troisième alinéa :

Dans un arrêt du 17 septembre 2020, il a ainsi été jugé par la Haute cour que lorsque l’appelant ne demande pas, dans le dispositif de ses premières conclusions, l’infirmation ou la réformation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

NB : s’agissant d’une interprétation nouvelle des règles en vigueur, la solution ne s’applique que pour les appels postérieurs au 17 septembre 2020.

Cette solution a été confirmée dans un arrêt rendu le 20 mai 2021, nonobstant les demandes expresses, dans le dispositif des écritures, tendant à « fixer », « condamner », « dire et juger » ; la seule omission de la demande de réformation ou d’annulation du jugement a suffi à justifier la sanction et la confirmation du jugement déféré.

Puis, dans un arrêt rendu le 9 septembre 2021, c’est la sanction de la caducité de l’appel qui a prévalu. En l’espèce, il apparaît que les conclusions de l’appelant, remises dans le délai de l’article 908, comportaient un dispositif se bornant à demander la confirmation partielle du jugement et, pour le surplus, de « faire droit à l’ensemble des demandes ».

La Haute cour a jugé que « le dispositif des conclusions, qui procèdait par renvoi, ne comportait pas de prétentions déterminant l’objet du litige, et que c’est à bon droit, sans faire preuve d’un formalisme excessif, que la cour d’appel a prononcé la caducité de la déclaration d’appel. »

La même sanction a été reprise dans un arrêt rendu le 30 septembre 2021, avec un dispositif qui ne comportait aucune demande d’annulation, de réformation, d’infirmation totale ou partielle ou de confirmation partielle du jugement.

Enfin, dans un arrêt rendu le 4 novembre 2021, c’est la double option-sanction qui est validée : En présence d’un dispositif n’incluant aucune demande de réformation ou d’annulation du jugement de manière à déterminer l’objet du litige et ne comportant pas de critique de la décision déférée, la cour d’appel soit ne peut que confirmer le jugement, soit elle peut relever d’office la caducité de l’appel.

NB : Si l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le Conseiller de la mise en état, la caducité de l’appel peut bien entendu être prononcée en amont par le Conseiller, sur incident.

NB : Dans tous les cas cités, ce sont toujours les conclusions remises dans le délai de l’article 908 ou de l’article 905-2 du CPC qui sont prises en compte.

Conseils pratiques

Il résulte de toutes ces décisions qu’il convient d’être extrêmement vigilant dans la rédaction du dispositif des conclusions d’’appel. 

Il faut impérativement faire mention d’une demande de réformation, d’infirmation ou d’annulation du jugement et, dans les deux premiers cas, il est recommandé d’énumérer à nouveau, comme dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement qui sont critiqués. À cette demande, il convient en outre d’ajouter les demandes concrètes qui en découlent, comme par exemple le débouté des demandes adverses.

Laurent Sider - Avocat à Aix-en-Provence

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