En mai 2017, la Cour de cassation a jugé avec sévérité que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie d’un appel dont la caducité n’a pas été constatée, un second appel contre le même jugement et les mêmes parties est irrecevable, faute d’intérêt à interjeter appel : civ. 2°, 11 mai 2017, n° 16-18.464.
Puis, le 1er septembre 2017, ce sont les nouvelles dispositions de l’article 911-1 du Code de procédure civile qui sont venues s’appliquer et qui prévoient que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1 ou 908, ou dont l’appel a été déclaré irrecevable, n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La possibilité d’interjeter un deuxième appel était donc fortement restreinte à la suite de cette jurisprudence et du nouvel article 911-1.
Dans un arrêt rendu le 1er Octobre 2020, la Cour de cassation fait preuve de souplesse et de pragmatisme!
La saisine irrégulière d’une cour d’appel territorialement incompétente, fait encourir une irrecevabilité à l’appel, mais elle n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, à la double condition que le délai d’appel ne soit pas expiré et que l’irrecevabilité du premier appel ne soit pas prononcée.
Ce disant, la Cour écarte l’irrecevabilité qui avait été retenu par la cour d’appel et tenant au défaut d’intérêt de l’appelant à former un second appel.
La différence de solution qui est retenue entre l’arrêt du 11 mai 2017 et celui du 1er octobre 2020 tient sans doute au fait que dans le premier cas, l’appelant réitérait un appel qui était régulier tandis que dans le second cas, l’appelant réitérait un appel qui était irrégulier.
À noter que dans l’arrêt du 1er Octobre 2020, la Cour n’exclut pas la possibilité d’un désistement du premier appel qui ne vaudrait manifestement pas acquiescement au jugement, ce qu’elle a expressément admis dans un autre arrêt rendu le 17 septembre 2020 (Civ. 2°, 17 sept. 2020, n° 19-15.254) : l’acte de désistement qui mentionne être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours n’emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice d’un nouveau recours.
Ce souffle libéral est le bien venu !
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